DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABEILLES ET A L'APICULTURE
Implantation d’un rucher : la loi.
Installer son rucher… la loi encadre strictement l’apiculteur et il n’est pas question de faire n’importe quoi et n’importe où... Un certain nombre de textes régissent l’implantation d’un rucher :
- Le code rural définit le cadre général (article 206 et 207, chapitre II "Des animaux de basse cours, pigeons, abeilles, vers à soie et autres"). Il prévoit que pour chaque département, les règles de distance soient définies par les préfets après avis des conseillers généraux et si ce n’est pas le cas, par les maires.
- Décret relatif à l'emplacement des ruchers en Haute Savoie du 21 février 1962:
Un rucher doit donc situé :
- Etre situé à plus de 100 mètres d’une habitation ou d’un établissement à caractère collectif (hôpitaux, école, caserne...).
- Etre situé à plus de 20 mètres d’une voie publique ou d’une propriété voisine (10 mètres si la propriété voisine est un bois, des landes, des friches).
- Etre situé à plus de 20 mètres d’une propriété voisine si le terrain correspond à une habitation.
Ces prescriptions peuvent faire l’objet de dispositions spéciales prises par le préfet sur demande des intéressés (dans un sens comme dans l’autre).
Ces prescriptions de distance ne s’appliquent pas si le rucher est entouré (à au moins deux mètres des ruches) d’un obstacle continu d’au moins deux mètres de haut : palissade de planches, haie vive ou sèche, mur... ainsi en pratique un rucher entouré d’un mur de deux mètres de haut peut être, au regard de la loi, installé n’importe où.
Article L211-6
Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d’abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sans préjudice de l’action en réparation, s’il y a lieu.
Article L211-7
Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches, toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits.
A défaut de l’arrêté préfectoral prévu par l’article L. 211-6, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis.
Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.
Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février.
Article L211-9
Le propriétaire d’un essaim a le droit de le réclamer et de s’en ressaisir, tant qu’il n’a pas cessé de le suivre ; autrement l’essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s’est fixé.
Article L214-10
La destruction des colonies d’abeilles par étouffage, en vue de la récupération du miel ou de la cire, est interdite.
Seule est autorisée la destruction des colonies fondées par des essaims volages qui constitueraient une gêne pour l’homme ou les animaux domestiques.